Avis 20205145 Séance du 28/02/2021
Communication d'une copie, et non consultation sur place, de préférence par voie postale, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif individuel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy à sa demande de communication d'une copie, et non consultation sur place, de préférence par voie postale, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif individuel.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a indiqué à la commission que son dossier a été communiqué à Monsieur X, par courrier du 24 novembre 2020, dont une copie lui est jointe.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.