Avis 20205142 Séance du 28/02/2021

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 1er au 3 juillet 2020, à l'hôpital Haut-Lévêque de Pessac - Groupe Hospitalier Sud.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation du 1er au 3 juillet 2020, à l'hôpital Haut-Lévêque de Pessac - Groupe Hospitalier Sud. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a indiqué à la commission que les documents demandés ont été communiqués à Madame X par courrier du 17 décembre 2020. Cette dernière estime toutefois ne pas avoir reçu l'ensemble des pièces de son dossier suite à cet envoi et notamment les prescriptions administrées, les prises de tension ainsi que les transmissions écrites des infirmiers. Il en résulte que la commission déclare sans objet la demande pour la partie du dossier médical déjà transmise, et émet un avis favorable s'agissant des pièces encore manquantes, sous réserves que ces documents existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.