Avis 20205141 Séance du 28/02/2021
Communication des documents relatifs au contrat passé avec la société X pour la réalisation d'une plateforme numérique de vote en ligne conçue dans le cadre de la consultation citoyenne organisée par la commune du 1er au 11 octobre 2020, à savoir :
1) le cahier des charges ;
2) le contrat de prestation de service ;
3) la décision du maire concernant l'achat de prestation ;
4) la convention signée avec les villes de Verneuil et Chapet concernant l'exploitation de la plateforme ainsi que l'utilisation des données.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Vernouillet à sa demande de communication des documents relatifs au contrat passé avec la société X pour la réalisation d'une plateforme numérique de vote en ligne conçue dans le cadre de la consultation citoyenne organisée par la commune du 1er au 11 octobre 2020, à savoir :
1) le cahier des charges ;
2) le contrat de prestation de service ;
3) la décision du maire concernant l'achat de prestation ;
4) la convention signée avec les villes de Verneuil et Chapet concernant l'exploitation de la plateforme ainsi que l'utilisation des données.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Vernouillet, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) et 4).
S'agissant du cahier des charges mentionné au point 1), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Enfin, en ce qui concerne la décision mentionnée au point 3), la commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce dernier point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.