Avis 20205134 Séance du 07/01/2021
Communication des études environnementales relatives au terrain de l’ancien site SNCF Réseau/POMONA à Besançon, sur lesquelles est fondé l'arrêté préfectoral de servitudes d'utilités publiques n° 25‐2020‐07‐01‐002 :
1) l'étude « Synthèse des données acquises ‐ Bilan coûts‐avantages » réalisée par la société TAUW et datée du 16 janvier 2013 ;
2) l'« étude de pré‐faisabilité d'une zone de parking sur l'ancien site Pomona à Besançon », réalisée par la société PERL ENVIRONNEMENT et datée du 2 octobre 2019.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des études environnementales relatives au terrain de l’ancien site SNCF Réseau/POMONA à Besançon, sur lesquelles est fondé l'arrêté préfectoral de servitudes d'utilités publiques n° 25‐2020‐07‐01‐002 :
1) l'étude « Synthèse des données acquises ‐ Bilan coûts‐avantages » réalisée par la société TAUW et datée du 16 janvier 2013 ;
2) l'« étude de pré‐faisabilité d'une zone de parking sur l'ancien site Pomona à Besançon », réalisée par la société PERL ENVIRONNEMENT et datée du 2 octobre 2019.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté a informé la commission qu'il n'était pas le propriétaire des études sollicitées. La commission lui rappelle que si, aux termes de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique, ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d’État (CE, n° 375704, Association spirituelle de l’Église de Scientologie celebrity centre, 8 novembre 2017), ces dispositions impliquent seulement qu'avant de procéder à la communication de documents grevés de droits d'auteur n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, il appartient à l'administration de recueillir l’accord de leur auteur. La commission émet en conséquence un avis favorable, le cas échéant, après recueil de l'accord des auteurs des études sollicitées, dans l'hypothèse où elles n'auraient pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de ce code.