Avis 20205131 Séance du 30/04/2021

Communication, avant l'ouverture de l'enquête publique, de la copie de la lettre du préfet du Finistère refusant d’accorder en l’état un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par l’établissement public intercommunal le 19 décembre 2019, mentionnée dans l’article de presse publié par Le Télégramme dans son édition du 3 octobre 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Quimperlé à sa demande de communication, avant l'ouverture de l'enquête publique, de la copie de la lettre du préfet du Finistère refusant d’accorder en l’état un avis favorable au projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté par l’établissement public intercommunal le 19 décembre 2019, mentionnée dans l’article de presse publié par Le Télégramme dans son édition du 3 octobre 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle qu’en matière d’urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Leur caractère communicable ou non dépend toutefois de l’état d’avancement de la procédure d’élaboration à la date de la demande. A compter de l’approbation du plan local d’urbanisme par délibération du conseil municipal, l’ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise qu'entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal « arrêtant » ce projet, seuls les procès-verbaux du groupe de travail sont en principe communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. En revanche, une fois la décision « arrêtant » le projet de PLU, communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, adoptée, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance », deviennent communicables. La commission souligne que la phase de concertation prévue à l’article L123-9 du code de l’urbanisme, à laquelle fait référence la demande, se situe entre l’adoption du projet par le conseil municipal et l’enquête publique. La commission note que l’article L123-10 du code de l’urbanisme dispose que les avis des personnes publiques consultées font partie des annexes du dossier de l’enquête publique prévue à cet article. Les avis qui pourraient être recueillis dans le cadre de l’application de l’article L123-9 seront donc, pendant la durée de l’enquête, communicables suivant les règles spéciales définies aux articles L123-1 à L123-12 du code de l’urbanisme, puis, après la clôture de l’enquête, à toute personne qui en ferait la demande. En attendant l’ouverture de l’enquête publique, en revanche, les avis recueillis dans le cadre de l’application de l’article L123-9 présentent un caractère préparatoire qui fait temporairement obstacle à leur communication, dès lors que ces derniers contribuent à l'élaboration du projet de PLU qui doit être soumis à enquête. La commission en conclut que les avis des personnes publiques associées qui ont été émis à la suite de l'adoption de la première délibération approuvant le projet de PLU présentent toujours, avant l'ouverture de l'enquête publique sur ce projet de PLU, un caractère préparatoire, et ce nonobstant la circonstance que cette première délibération ait été rapportée par le conseil municipal. En application des principes précités, la commission, qui relève qu'au jour de son avis l'enquête publique n'est pas encore ouverte, émet donc un avis défavorable à la demande en tant que l'avis du préfet sollicité revêt encore un caractère préparatoire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.