Avis 20205107 Séance du 07/01/2021
Communication, par courriel, de intégralité des pièces du dossier de l'enquête administrative :
1) le rapport ;
2) les conclusions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours du Finistère à sa demande de communication, par courriel, de intégralité des pièces du dossier de l'enquête administrative :
1) le rapport ;
2) les conclusions.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont, en principe, communicables à toute personne à la demanderesse, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les éléments la concernant directement, de l’article L311-6 de ce code, sous réserve toutefois des secrets protégés par ce même article, notamment de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces ou des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers, nommément désigné ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'un tel tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte, la dénonciation ou le témoignage en question.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.