Avis 20205101 Séance du 07/01/2021
Copie, de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier d'autorisation de recourir à l'activité partielle présenté, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, par la société X, sise X à Versailles, ainsi que l'ensemble des décisions la concernant prises par la DIRECCTE à compter du mois de mars 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Yvelines) à sa demande de communication de copies, de préférence par courrier électronique ou à défaut par envoi postal, de l'intégralité des documents contenus dans le dossier d'autorisation de recourir à l'activité partielle présenté, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, par la société X, sise X, ainsi que de l'ensemble des décisions la concernant prises par la DIRECCTE à compter du mois de mars 2020.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l’article L5122-1 du code du travail prévoit que les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. Pendant cette période, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit pour sa part, une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants définis à l’article R5122-1 du code du travail : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Pour bénéficier du dispositif d'activité partielle, les employeurs déposent une demande auprès des services de l’Etat, dans laquelle ils doivent indiquer les motifs justifiant le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés. Cette déclaration, effectuée par voie dématérialisée, sur un site dédié du ministère de l’emploi (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) précise également les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande ainsi que le nombre d'heures chômées prévisionnelles.
Au regard de ces éléments, la commission estime que le dossier de demande d'activité partielle ainsi que le cas échéant la décision d'attribution lorsqu'elle existe, un régime d'autorisation tacite étant également prévu, comprend en principe, des informations économiques et financières de l'entreprise ainsi que le cas échéant, des informations relatives à la stratégie commerciale ou industrielle relevant du secret des affaires protégés par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents ne sont donc en principe pas communicables à des tiers, et donc à un client de l'entreprise en cause.
La commission relève toutefois que dans le cadre de la lutte la crise sanitaire liée au COVID-19, le gouvernement a modifié le dispositif d’activité partielle afin d'en étendre l'accès à l’ensemble des entreprises affectées par les mesures de confinement, indépendamment de leur situation économique, pour limiter les conséquences qu’ont engendré les fermetures administratives et le confinement durant la première période d'état d'urgence à compter du 1er mars 2020.
Ainsi, dans le contexte particulier de la première période d'état d'urgence et de confinement du printemps de l'année 2020, au cours de laquelle le recours au dispositif d'activité partielle a été massif et répondait à des contraintes et à des conséquences économiques indépendantes de la situation propre des entreprises, la commission estime que la communication des demandes de placement en activité partielle de l'ensemble de ses salariés pour l'ensemble de la période considérée ne conduirait pas à la divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise en cause susceptibles d'affecter la concurrence entre opérateurs économique. Elle considère en conséquence que les demandes formulées dans ce contexte et ayant un tel objet, ainsi que le cas échéant les décisions d'autorisation, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle le secret des affaires.
En l'espèce, la commission, en l'absence de réponse de l'administration, émet, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable à la demande, sous réserve du respect du secret des affaires, selon les modalités qui viennent d'être rappelées.