Avis 20205098 Séance du 28/02/2021
Communication, par courriel ou par courrier, du dossier de nationalité de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le Président du Tribunal de grande instance de Cahors à sa demande de communication, par courriel ou par courrier, du dossier de nationalité de son client.
En l’absence de réponse exprimée par le président du tribunal de grande instance de Cahors, la commission estime que le dossier sollicité constitue un document administratif, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Toutefois, la commission considère qu'il revêt un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière.
La commission émet donc un avis favorable à la condition que le dossier ait perdu tout caractère préparatoire.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.