Avis 20205091 Séance du 07/01/2021
Communication, de préférence par courrier électronique à défaut par reproduction, la mairie proposant la seule consultation sur place, des documents relatifs à trois permis de construire délivrés sur le territoire de la commune :
1) l'extrait correspondant du cahier d'enregistrement de demande de permis de construire ;
2) les entiers dossiers ;
3) les décisions valant permis de construire ;
4) la mention de l'exécution de leur affichage au registre chronologique des actes de publication.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Chamelet à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique à défaut par reproduction, la mairie proposant la seule consultation sur place, des documents relatifs à trois permis de construire délivrés sur le territoire de la commune :
1) l'extrait correspondant du cahier d'enregistrement de demande de permis de construire ;
2) les entiers dossiers ;
3) les décisions valant permis de construire ;
4) la mention de l'exécution de leur affichage au registre chronologique des actes de publication.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
Au regard de ces éléments, la commission estime que les documents mentionnés au point 1), tout comme les documents, détenus par l'administration, relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme mentionnés au point 2) sont, par nature, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non seulement celles des pétitionnaires, ces dernières constituant une mention couverte par le secret de la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées par le secret de la vie privée ou des dossiers personnels.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux point 1), 2), 3) et 4).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chamelet a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Cependant, la commission comprend que le volume de documents demandés représente 150 photocopies et que la mairie ne dispose que d'un agent administratif préposé au secrétariat de mairie et à l’agence postale communale. Elle considère, au regard de ces éléments, que le maire était fondé à aménager les modalités de communication afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services et à proposer au demandeur, qui a déjà récemment formulé une demande de droit d'accès portant sur un volume important de document, de venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés.
La commission considère par suite que le refus de communication n'est pas établi et déclare la demande irrecevable.