Avis 20205089 Séance du 25/03/2021

Communication, dans le cadre de la fusion des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) de Normandie au 1er janvier 2021, de l'état des emplois permanents et non permanents de chaque établissement mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le rang et l'indice de rémunération.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie à sa demande de communication, dans le cadre de la fusion des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) de Normandie au 1er janvier 2021, de l'état des emplois permanents et non permanents de chaque établissement mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le rang et l'indice de rémunération. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie, rappelle qu'aux termes de l'article 5-1 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat « sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus. » Dès lors, les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, date d'embauche, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents ou encore de l'indice de traitement. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figurent la quotité horaire de travail ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.