Avis 20205085 Séance du 07/01/2021
Communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, du dossier individuel de l'époux de sa cliente, Monsieur X professeur des écoles au sein de l'école primaire de Fère en Tardenois, Académie d'Amiens, décédé le le X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de l'Aisne à sa demande de communication du dossier individuel de l'époux de sa cliente, Monsieur X professeur des écoles au sein de l'école primaire de Fère en Tardenois, Académie d'Amiens, décédé le le X.
En réponse, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne indique que la seule qualité d'ayant droit de l'épouse du fonctionnaire décédé ne confère pas à celle-ci la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration alors que l'imputabilité au service de ce décès n'a pas été reconnue, ni même demandée.
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l'espèce, la commission relève que la demande de communication du dossier administratif du fonctionnaire décédé est expressément motivée par la volonté d'éclaircir les conditions de travail de l'intéressé avant sa mort et, plus généralement, les conditions de fonctionnement du service, afin, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité contre l'Etat, notamment si les éléments contenus dans le dossier devaient révéler l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service à l'origine de ce décès.
La commission en déduit que si le dossier administratif de l'agent décédé ne contient que des informations qui se rapportent à ce dernier, et non à sa veuve et à ses enfants, ceux-ci, en leur qualité d'ayants droit directs, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur du fait des circonstances ayant conduit à son décès, sont susceptibles de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils subissent directement. La commission ajoute qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'exercice de ce droit à la reconnaissance préalable de l'imputabilité au service du décès de l'agent, qui ne constitue pas une condition indispensable à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat, alors-même que cette imputabilité est, précisément, susceptible d'être établie par les seuls éléments contenus au sein du dossier de l'agent.
La commission estime donc que le dossier de Monsieur X est communicable tant à Madame X qu'à son conseil, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.