Avis 20205075 Séance du 28/02/2021

Copie des documents se rapportant à l'accident de service du 20 juillet 2020 : 1) les pièces relatives à la gestion administrative de sa déclaration de l'accident suscité ; 2) le dossier médical relatif à ce même accident.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice à sa demande de copie des documents se rapportant à l'accident de service du 20 juillet 2020 : 1) les pièces relatives à la gestion administrative de sa déclaration de l'accident suscité ; 2) le dossier médical relatif à ce même accident. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission estime également que les pièces sollicitées au point 1) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical, sous les réserves ainsi mentionnées, et des pièces administratives y afférent. La commission, qui a pris note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à la communication des pièces mentionnés au point 1), observe cependant que le directeur du centre hospitalier de Nice entend soumettre la recevabilité de la demande de communication de son dossier médical à Monsieur X à un entretien sur place, muni d'une pièce d'identité, afin que le médecin du travail détermine les pièces auxquelles le demandeur peut avoir accès. A cet égard, la commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé dans les conditions de droit commun précisées à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Plus précisément, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Dès lors, la commission invite le directeur du centre hospitalier à procéder immédiatement à l'envoi de son entier dossier médical à Monsieur X, selon la modalité de son choix, sans que lui soit imposé de se rendre sur place. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.