Avis 20205074 Séance du 28/02/2021

Communication, sous format numérique ou sous forme de copie papier à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'intégralité du dossier de demande de permis de construire déposé en 1995 pour X, notamment les documents manquants suivants : 1) les notices ; 2) les plans de tous les étages ; 3) les avis des organismes sollicités.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Allex à sa demande de communication, sous format numérique ou sous forme de copie papier à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'intégralité du dossier de demande de permis de construire déposé en 1995 pour X, notamment les documents manquants suivants : 1) les notices ; 2) les plans de tous les étages ; 3) les avis des organismes sollicités. En l’absence de réponse exprimée par le maire d'Allex, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées et sous réserve que ces documents existent, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.