Avis 20205067 Séance du 21/01/2021
Communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) toutes les autorisations de dépôt de déchets réalisés par des particuliers, des entreprises des travaux publics et des agents municipaux avant que la commune de Lézan avait « fait stopper » le dépôt des déchets au Camp Perrier, tel que déclaré le 20 décembre 2019 ;
2) tout document en lien avec la décision de la commune de Lézan de faire stopper le dépôt des déchets au Camp Perrier ;
3) la liste des entreprises des travaux publics qui ont emprunté régulièrement les pistes aménagées au Camp Perrier pour le bennage des déchets ;
4) la décision de l'octroi d'un fonds de concours.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) toutes les autorisations de dépôt de déchets réalisés par des particuliers, des entreprises des travaux publics et des agents municipaux avant que la commune de Lézan n'ait « fait stopper » le dépôt des déchets au Camp Perrier, tel que déclaré le 20 décembre 2019 ;
2) tout document en lien avec la décision de la commune de Lézan de faire stopper le dépôt des déchets au Camp Perrier ;
3) la liste des entreprises des travaux publics qui ont emprunté régulièrement les pistes aménagées au Camp Perrier pour le bennage des déchets ;
4) la décision de l'octroi d'un fonds de concours.
La Commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Elle précise que par sa décision du 14 novembre 2018 Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
En l'espèce, la Commission, qui relève qu'elle a adressé au cours de la seule année 2020 18 demandes d'avis à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan, considère que les sollicitations de Madame X, compte tenu en outre des recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la présente demande, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.