Avis 20205061 Séance du 28/02/2021
Communication de son dossier médical de naissance, détenu par le service maternité.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de communication de son dossier médical de naissance, détenu par le service maternité.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et sous réserve qu'il n'ait pas été détruit compte tenu de son ancienneté.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.