Avis 20205060 Séance du 21/01/2021
Communication, conformément aux dispositions de l'article L2121-25 du code général des collectivités territoriales, par voie d'affichage en mairie dans les huit jours et pour une durée de deux mois, et au format PDF, des comptes rendus du conseil municipal.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Forainvilliers à sa demande de communication, conformément aux dispositions de l'article L2121-25 du code général des collectivités territoriales, par voie d'affichage en mairie dans les huit jours et pour une durée de deux mois, et au format PDF, des comptes rendus du conseil municipal.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de La Chapelle-Forainvilliers, rappelle qu'aux termes de l'article L2121-26 du même code, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ainsi, elle estime que le procès-verbal du conseil municipal, document a priori succinct qui retrace les décisions prises par le conseil municipal sur les affaires inscrites à l'ordre du jour, sans détailler les débats, le compte rendu pouvant néanmoins tenir lieu de procès-verbal s’il est suffisamment précis (voir ce en ce sens CE, 5 décembre 2007, Cne de Forcalqueire), est communicable à toute personne qui en fait la demande, lorsqu'il a été signé par le maire à l'occasion de la séance suivante. Antérieurement à cette signature, le projet revêt un caractère inachevé, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'oppose à sa communication à des tiers.
S'agissant en revanche de l'obligation de procéder à l'affichage des procès-verbaux des séances du conseil municipal, qui ont pour objet d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal dans une visée d’information du public et du préfet chargé du contrôle de légalité, devant intervenir dans un délai de huit jours suivant chaque séance en application de l’article L2121-25 du code général des collectivités territoriales, la commission, qui considère que la demande porte sur ces derniers et non pas sur les comptes rendus, indique qu'elle n'a pas été rendue compétente pour se prononcer sur l’application de cet article.
Elle ne peut donc que se déclarer incompétente sur la demande de Madame X.