Avis 20205049 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants : 1) par publication en ligne sur le site internet de la commune, la délibération du 14 décembre 2010 relative à la cession d'abattoirs à la société X et la délibération du 11 décembre 2012 relative à l'acquisition par X des abattoirs jusqu'alors en possession de la société X ; 2) par courrier électronique à l'adresse X, les notes de synthèse remises aux conseillers municipaux se rapportant aux délibérations sus-citées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de communication des documents suivants : 1) par publication en ligne sur le site internet de la commune, la délibération du 14 décembre 2010 relative à la cession d'abattoirs à la société X et la délibération du 11 décembre 2012 relative à l'acquisition par X des abattoirs jusqu'alors en possession de la société X ; 2) par courrier électronique à l'adresse X, les notes de synthèse remises aux conseillers municipaux se rapportant aux délibérations sus-citées. A titre liminaire, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents. En l'absence de réponse du maire de Carpentras, la commission estime que les délibérations visées au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article de l’article L2121-26 précité et publiables en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de leur anonymisation préalable pour les mentions relatives à des personnes physiques autres que les membres du conseil municipal en application des dispositions de l'article L312-1-2 du dernier de ces codes. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous cette réserve. S’agissant des autres documents sollicités, la commission estime qu’ils sont communicables sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, notamment au titre du secret des affaires ou de la vie privée. La commission émet dès lors un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents sollicités au point 2).