Avis 20205041 Séance du 07/01/2021
Communication des textes anciens relatifs à la conservation des arbres et aux constructions en zone de coteau :
1) l'intégralité de l'arrêté municipal, pris probablement dans les années 2003-2005 par X, Monsieur X, réglementant les constructions sur les coteaux de la ville, à la suite des multiples problèmes de fissuration survenus à cause d'une année de sécheresse ;
2) les conseils et les règles appliqués, actuellement et par le passé en particulier dans le plan local d'urbanisme précédent, relatifs à l'abattage d'arbres sur les coteaux de la ville.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Palaiseau à sa demande de communication des textes anciens relatifs à la conservation des arbres et aux constructions en zone de coteau :
1) l'intégralité de l'arrêté municipal, pris probablement dans les années 2003-2005 par X, Monsieur X, réglementant les constructions sur les coteaux de la ville, à la suite des multiples problèmes de fissuration survenus à cause d'une année de sécheresse ;
2) les conseils et les règles appliqués, actuellement et par le passé en particulier dans le plan local d'urbanisme précédent, relatifs à l'abattage d'arbres sur les coteaux de la ville.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Palaiseau a informé la commission que malgré les recherches entreprises, aucun document n'avait été identifié comme étant susceptible de répondre au point 1) de la demande. La commission en déduit que le document sollicité n'existe pas. Elle déclare par suite la demande sans objet sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle, d'une part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées et d'autre part, que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ B., req. no 56543 , Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477).
En l'espèce, la commission estime que la formulation « conseils et les règles appliqués, actuellement et par le passé en particulier dans le plan local d'urbanisme précédent » est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier aisément les documents administratifs qui font l'objet de la demande. Elle invite en conséquence le demandeur à préciser l'objet de ce point de la demande auprès du maire de Palaiseau et le déclare par suite irrecevable.