Avis 20205032 Séance du 07/01/2021
Communication de la copie des documents suivants :
1) la déclaration de la manifestation du 10 octobre 2020, organisée par le maire de Parmain, adressée au préfet, conformément à l’article 3 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
2) la réponse formulée par le préfet.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) la déclaration de la manifestation du 10 octobre 2020, organisée par le maire de Parmain, adressée au préfet, conformément à l’article 3 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
2) la réponse formulée par le préfet.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Val-d'Oise, la commission relève qu’en application du II de l’article 3 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, « les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités [sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public] mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er ». L’article L211-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État./La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté./L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ».
La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration préalable prévue par les dispositions précitées du décret du 10 juillet 2020 ainsi que le récépissé délivré à l'occasion de ce dépôt par le préfet, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables, en vertu de l'article L311-1 de ce code, à toute personne qui les demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, en application du 1° de l'article L311-6 du même code, du nom, des signatures et des coordonnées téléphoniques des organisateurs.
En l'espèce, la commission constate que l'organisateur est le maire de Parmain. Sous réserve que les documents sollicités existent, la commission émet donc un avis favorable à leur communication, sans occultation.