Avis 20204997 Séance du 07/01/2021
Communication des documents suivants :
1) les articles et les textes de loi encadrant juridiquement le refus du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) émis à l'encontre de l'inscription en classe réglementée pour ses enfants X, X et X ;
2) le document administratif des services du DASEN qui établit de manière circonstanciée et numéraire, le nombre statistique de refus de la même nature que la sienne.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Ardennes à sa demande de communication des documents suivants :
1) les articles et les textes de loi encadrant juridiquement le refus du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) émis à l'encontre de l'inscription en classe réglementée pour ses enfants X, X et X ;
2) le document administratif des services du DASEN qui établit de manière circonstanciée et numéraire, le nombre statistique de refus de la même nature que la sienne.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Ardennes, rappelle d'une part, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. D'autre part, elle souligne qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 : « Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs. » Or, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable le point 1) de la demande d’avis, qui doit être regardée comme une demande de renseignement tendant à la motivation d’une décision administrative et porte nécessairement sur des documents publiés au Journal officiel de la République française.
S'agissant du point 2), la commission comprend de la réponse du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Ardennes, que les statistiques sollicitées n'existent pas. Elle rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable à la demande, à la condition toutefois que le document sollicité existe, ou à défaut, qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. A défaut, elle ne pourrait que la déclarer sans objet.