Avis 20204996 Séance du 28/02/2021
Communication, par voie électronique, des documents suivants pour son client :
1) durant son incarcération au Centre pénitentiaire de Longuenesse, la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé ;
2) durant son incarcération au Centre de détention de Bapaume, le document justificatif de la livraison d'une commande de cantine facturée à l'intéressé sans lui être livrée ;
3) durant son incarcération au Centre de détention de Bapaume, la décision ayant ordonné la saisie d’un cahier d’exercice d’anglais adressé par voie postale à l'intéressé, ainsi que du livre « Sherlock Holmes » de Conan Doyle et de la liste des biens de l’intéressé figurant à son vestiaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants pour son client :
1) durant son incarcération au Centre pénitentiaire de Longuenesse, la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé ;
2) durant son incarcération au Centre de détention de Bapaume, le document justificatif de la livraison d'une commande de cantine facturée à l'intéressé sans lui être livrée ;
3) durant son incarcération au Centre de détention de Bapaume, la décision ayant ordonné la saisie d’un cahier d’exercice d’anglais adressé par voie postale à l'intéressé, ainsi que du livre « Sherlock Holmes » de Conan Doyle et de la liste des biens de l’intéressé figurant à son vestiaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Maître X, par courrier électronique du 26 novembre 2020, dont une copie lui est jointe.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.