Avis 20204977 Séance du 07/01/2021
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous les cote suivantes :
1) Archives de la présidence de la République (2007-2012)
Archives de la cellule du protocole
- 20170050/262, extrait : Déjeuners, dîners et réceptions au palais de l'Élysée. Dossier relatif au déjeuner offert en l'honneur de X (23 novembre 2010) ;
2) Archives de la présidence de la République (2007-2012)
Archives de X, conseiller technique (octobre 2009-janvier 2011) puis conseiller (janvier 2011- mai 2012) chargé de l'Afrique du Nord du Proche et du Moyen-Orient à la cellule diplomatique de la présidence de la République
-20130131/17, extrait : Qatar, entretiens du président de la République - Déjeuner avec X . prince héritier du Qatar (23 novembre 2010), préparation notes au président de la République, fiches {novembre 2010).
Monsieur X, pour le journal X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous les cotes suivantes :
1) Archives de la présidence de la République (2007-2012)
Archives de la cellule du protocole
- 20170050/262, extrait : Déjeuners, dîners et réceptions au palais de l'Élysée. Dossier relatif au déjeuner offert en l'honneur de X (23 novembre 2010) ;
2) Archives de la présidence de la République (2007-2012)
Archives de X, conseiller technique (octobre 2009-janvier 2011) puis conseiller (janvier 2011- mai 2012) chargé de l'Afrique du Nord du Proche et du Moyen-Orient à la cellule diplomatique de la présidence de la République
-20130131/17, extrait : Qatar, entretiens du président de la République - Déjeuner avec X (23 novembre 2010), préparation notes au président de la République, fiches {novembre 2010).
La commission relève que ces documents sont soumis au délai de communicabilité vingt cinq ans protégeant la conduite des relations extérieures de l'Etat en application du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine ainsi que le cas échéant, au délai de cinquante ans, protégeant les intérêts fondamentaux de l’Etat dans sa politique extérieure en application des dispositions du 3° du même I. Monsieur X a donc déposé une demande d’autorisation d’accès anticipé par dérogation à ces délais, conformément au I de l’article L213-3 du code du patrimoine.
Le service des Archives nationales, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a précisé avoir reçu un refus de la part de l’autorité dont émanent les documents, en l’espèce le service de la Présidence de la République à qui il avait transmis la demande d'accès par dérogation. Dans ces conditions, le directeur général des patrimoines, tenu par ce refus en application des dispositions de l'article L213-3, ne pouvait à son tour qu’émettre un refus à la demande de Monsieur X.
Compte tenu de l’échéance encore lointaine du délai de libre communicabilité, que les documents soient couverts par la protection des intérêts fondamentaux de l’Etat dans sa politique extérieure ou la simple conduite de ses relations extérieures, la commission estime que la communication des documents sollicités entraînerait une atteinte disproportionnée aux intérêts que le législateur a entendu protéger. Elle émet par conséquent un avis défavorable.