Avis 20204953 Séance du 28/02/2021
Copie, afin de faire valoir ses droits à la retraite, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier professionnel constitué pour la période courant de 1975 à 1988 en qualité d'instituteur dans les Yvelines.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines à sa demande de copie, afin de faire valoir ses droits à la retraite, de l'intégralité des documents contenus dans son dossier professionnel constitué pour la période courant de 1975 à 1988 en qualité d'instituteur dans les Yvelines.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.