Avis 20204950 Séance du 07/01/2021
Communication de la version définitive du rapport de contrôle administratif, réalisé au mois de mai 2019 par le cabinet SIRIUS à la demande du ministère, relatif au solde du projet « X », pour lequel sa cliente bénéficie d’une subvention accordée par la direction générale des étrangers en contrepartie de sa mise en œuvre.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de la version définitive du rapport de contrôle administratif, réalisé au mois de mai 2019 par le cabinet SIRIUS à la demande du ministère, relatif au solde du projet « X », pour lequel sa cliente bénéficie d’une subvention accordée par la direction générale des étrangers en contrepartie de sa mise en œuvre.
En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport de contrôle ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport de contrôle sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.