Avis 20204947 Séance du 07/01/2021
Communication du rapport réalisé par la direction générale des Finances publiques ayant fondé l'arrêté du 9 juillet 2020 portant suspension de ses fonctions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pol-sur-Ternoise à sa demande de communication du rapport réalisé par la direction générale des Finances publiques ayant fondé l'arrêté du 9 juillet 2020 portant suspension de ses fonctions.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Toutefois, la commission précise que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’absence de réponse du maire de Saint-Pol-sur-Ternoise à la date de sa séance, la commission émet sous les réserves précitées un avis favorable.