Avis 20204945 Séance du 15/04/2021

Communication, sous forme dématérialisée au format PDF et par courrier électronique, des documents suivants, pour la période couvrant les années 2018, 2019 et 2020 jusqu’au 30 juin 2020 : 1) les justificatifs de défraiements liés à l’activité du maire et de son cabinet, notamment l’ensemble des frais engagés par carte bleue ; 2) les justificatifs des engagements financiers, par bon de commande administratif, liés à l’activité du maire et de son cabinet, ordonnés et validés par le directeur de cabinet.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de La Roche-sur-Yon à sa demande de communication, sous forme dématérialisée au format PDF et par courrier électronique, des documents suivants, pour la période couvrant les années 2018, 2019 et 2020 jusqu’au 30 juin 2020 : 1) les justificatifs de défraiements liés à l’activité du maire et de son cabinet, notamment l’ensemble des frais engagés par carte bleue ; 2) les justificatifs des engagements financiers, par bon de commande administratif, liés à l’activité du maire et de son cabinet, ordonnés et validés par le directeur de cabinet. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d’État a également considéré qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Roche-sur-Yon a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis à l'autorité judiciaire à la suite de l'ouverture d'une enquête pénale. Il a également indiqué que la communication de ces documents à la demanderesse était, à ce stade, susceptible de porter atteinte au déroulement de cette procédure. En l'état des informations portées à sa connaissance, qui font craindre une atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours, la commission estime que les documents administratifs sollicités ne sont pas communicables à Madame X. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.