Avis 20204908 Séance du 28/02/2021
Communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d’œuvre intégrant une modélisation hydrosédimentaire pour le projet de réensablement massif de la partie centrale de la baie de Wissant, confié à la société EGIS PORTS :
1) le rapport « PMCO » d’analyses des offres à la suite de la consultation sur la base du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), intitulé « Pièce n° 1 de mission de maîtrise d’œuvre intégrant une modélisation hydrosédimentaire » ;
2) le marché passé entre la communauté de communes de La Terre des 2 Caps (CCT2C) et la société EGIS PORTS.
Monsieur X, pour X, et en sa qualité de contribuable wissantais, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du pôle métropolitain de la Côte d’Opale à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d’œuvre intégrant une modélisation hydrosédimentaire pour le projet de réensablement massif de la partie centrale de la baie de Wissant, confié à la société EGIS PORTS :
1) le rapport « PMCO » d’analyse des offres à la suite de la consultation sur la base du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), intitulé « Pièce n° 1 de mission de maîtrise d’œuvre intégrant une modélisation hydrosédimentaire » ;
2) le marché passé entre la communauté de communes de La Terre des 2 Caps (CCT2C) et la société EGIS PORTS.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission, qui a pris note de la réponse du président du pôle métropolitain, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.