Avis 20204860 Séance du 10/12/2020

Communication de la copie numérique du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) actualisé de l'établissement.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée polyvalent Jacques Monod à sa demande de communication de la copie numérique du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) actualisé de l'établissement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée polyvalent Jacques Monod a informé la commission que le DUERP était en cours de réécriture. La commission, qui en prend note, rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. La commission ne peut dès lors, en l'état du document, qu'émettre un avis défavorable mais rappelle que le DUERP, une fois sa rédaction terminée, sera communicable à Monsieur X, X, dans les conditions ci-dessus rappelées.