Avis 20204751 Séance du 07/01/2021
Communication de la copie des documents relatifs à l'ancien parc « X » de Monsieur X à X :
1) le rapport de saisie ;
2) le registre entrées/sorties ;
3) le registre sanitaire.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Somme à sa demande de communication de la copie des documents relatifs à l'ancien parc « X » de Monsieur X à X :
1) le rapport de saisie ;
2) le registre entrées/sorties ;
3) le registre sanitaire.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission comprend que le point 1) de la demande vise un rapport d'inspection établi par les services préfectoraux. Elle rappelle que ces documents administratifs sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise qu'en revanche, les procès-verbaux constatant les infractions en matière de sévices et mauvais traitements exercés contre les animaux, établis en application de l'article L205-3 du code rural et de la pêche maritime, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission relève ensuite que les documents relatifs aux contrôles administratifs et sanitaires en lien avec la détention et la protection des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité sont en principe détenus par le titulaire des autorisations de détention. La commission rappelle néanmoins que, s’ils sont en possession de l’administration, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les mêmes réserves, en application des articles précédemment rappelés du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 2) et 3).