Avis 20204711 Séance du 28/02/2021

Communication de la copie des documents suivants : 1) l’ensemble des arrêtés qui ont procédé à l’avancement des chargés d’études documentaires au principalat au cours des 8 dernières années ; 2) les différents tableaux d’avancement qui se rattachent aux opérations de nomination menées.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l’ensemble des arrêtés qui ont procédé à l’avancement des chargés d’études documentaires au principalat au cours des 8 dernières années ; 2) les différents tableaux d’avancement qui se rattachent aux opérations de nomination menées. En l’absence de réponse exprimée par la ministre de la culture, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle réitère également sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du même code, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet dès lors un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves ainsi rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.