Avis 20204697 Séance du 10/12/2020
Copie numérique du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) actualisé de l'établissement.
Monsieur X, pour le syndicat SUD éducation Paris, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée d'enseignement professionnel Jacques Monod (section d'enseignement professionnel) à sa demande de copie numérique du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) actualisé de l'établissement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée d'enseignement professionnel Jacques Monod (section d'enseignement professionnel) a informé la commission que le DUERP était en cours de réécriture. La commission, qui en prend note, rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. La commission ne peut dès lors, en l'état du document, qu'émettre un avis défavorable mais rappelle que le DUERP, une fois sa rédaction terminée, sera communicable à Monsieur X, pour le syndicat SUD éducation Paris, dans les conditions ci-dessus rappelées.