Avis 20204651 Séance du 07/01/2021

Communication de l'ensemble des éléments ayant fondé la décision de rejeter la demande de naturalisation de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'ensemble des éléments ayant fondé la décision de rejeter la demande de naturalisation de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que les documents sollicités ne pouvaient être communiqués au demandeur, dès lors que leur communication, compte tenu de la spécificité des informations qu’ils contiennent, porterait atteinte à la sécurité des personnes. La commission considère que les pièces constitutives d’un dossier de naturalisation sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code, après occultation, notamment, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, prend acte du motif de refus invoqué par le ministre, et émet, en l'état des informations en sa possession, un avis défavorable.