Avis 20204649 Séance du 28/02/2021

Communication du rapport de contrôle prévu par l'article R. 243-59 IV, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication du rapport de contrôle prévu par l'article R. 243-59 IV, alinéa 1, du code de la sécurité sociale. La commission rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique également qu'en vertu du IV de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, l'agent chargé du contrôle communique à l'organisme effectuant le recouvrement, à l'issue de ce contrôle, un rapport faisant état des échanges prévus lors de la phase contradictoire. En l'espèce, en l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressée, la société X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que le document ne présente pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé et sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle estime que la circonstance que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'impliquerait pas par lui-même la communication intégrale du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, ainsi que de ses annexes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité par Monsieur X, sous réserve que celui-ci justifie sa qualité de représentant de la société X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.