Avis 20204640 Séance du 07/01/2021
Communication de la copie des procès-verbaux, des rapports de gendarmerie ou des autres communications écrites relatives aux deux visites effectuées par la gendarmerie nationale au sein de X avant le 24 octobre 2020, à la suite de son signalement auprès de l'agence régionale de santé de la non observation des règles de distanciation sociale dans le contexte sanitaire lié à l'épidémie de la COVID-19.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de communication de la copie des procès-verbaux, des rapports de gendarmerie ou des autres communications écrites relatives aux deux visites effectuées par la gendarmerie nationale au sein de X avant le 24 octobre 2020, à la suite de son signalement auprès de l'agence régionale de santé de la non observation des règles de distanciation sociale dans le contexte sanitaire lié à l'épidémie de la COVID-19.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet d'Indre-et-Loire, la commission relève que le sous-préfet de Chinon a informé Monsieur X, par courrier du 7 octobre 2020, que les contrôles effectués par la gendarmerie nationale n’ayant pas relevé de manquements à la réglementation sanitaire, aucun procès-verbal n’avait été établi. La commission relève toutefois que le sous-préfet, dans son courrier du 24 septembre 2020, a apporté au demandeur des éléments circonstanciés sur le résultat de ces contrôles.
La commission estime ainsi que si des documents, autre que des procès-verbaux de constatation, ont été établis en lien avec ces contrôles, ceux-ci, s’ils existent en tant que tel ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’ils ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir, et sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des secrets protégés par l’article L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée ou la divulgation d'un comportement susceptible de nuire à son auteur.
Elle émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable.