Avis 20204638 Séance du 07/01/2021

Communication, de préférence, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, relatifs à la revente de la production d'une installation photovoltaïque : 1) la dernière facture faisant état de cette revente de la production à EDF (ou à tout autre client) ; 2) tout document(s) mentionnant ou permettant de calculer le chiffre global (cumulé depuis la mise en service) qui serait affiché aujourd'hui sur l'écran d'affichage que la mairie projetait d'installer dans ses locaux.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, relatifs à la revente de la production d'une installation photovoltaïque : 1) la dernière facture faisant état de cette revente de la production à EDF (ou à tout autre client) ; 2) tout document(s) mentionnant ou permettant de calculer le chiffre global (cumulé depuis la mise en service) qui serait affiché aujourd'hui sur l'écran d'affichage que la mairie projetait d'installer dans ses locaux. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission relève qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, repris à l'article L314-1 du code de l'énergie, « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération (...) ». Dans son avis n° 20142789 du 16 octobre 2014, rendu en partie II, la Commission a considéré sur le fondement de ces dispositions, qu'un contrat ouvrant droit à obligation d'achat, qui en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 peut, d'ailleurs, dans certaines hypothèses, avoir une nature administrative en vertu des dispositions de l'article L314-7 du code de l'énergie, présentait en tout état de cause un lien suffisamment direct avec la mission de service public d'approvisionnement en électricité énoncée par l'article L121-1 du code de l'énergie et en a déduit que ce contrat revêtait le caractère d'un document administratif. Elle a toutefois constaté qu'aux termes de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. / La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'État ». Le décret pris en application de ces dispositions législatives est le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Il ressort de son article 1er que les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont notamment les dispositions relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement (1°) ainsi que les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages ou de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux (4°). Estimant que les documents demandés par Monsieur X portent sur des informations couvertes par un secret institué par le législateur, la Commission émet un avis défavorable à la demande.