Avis 20204603 Séance du 28/02/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son hospitalisation en date du 14 au 15 mars 2020, notamment le dossier infirmier du 14 mars manquant lors de la première communication.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier d'Arcachon à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son client relatif à son hospitalisation en date du 14 au 15 mars 2020, notamment le dossier infirmier du 14 mars manquant lors de la première communication. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du Centre Hospitalier d'Arcachon, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l’intéressé par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.