Avis 20204601 Séance du 07/01/2021

Communication, dans le cadre de la procédure contentieuse de contestation du refus de regroupement familial pris à l'encontre de son client actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon, de la copie « des notes confidentielles rédigées par des services départementaux du renseignement territorial dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes », transmises par le préfet à la cour et dont il a demandé le non versement au débat contradictoire.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure contentieuse de contestation du refus de regroupement familial pris à l'encontre de son client actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon, de la copie « des notes confidentielles rédigées par des services départementaux du renseignement territorial dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes », transmises par le préfet à la cour et dont il a demandé le non versement au débat contradictoire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Saône-et-Loire a informé la commission que la communication des documents sollicités était de nature à porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission ne peut, par suite, en l'état des informations en sa possession, qu’émettre un avis défavorable, en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève par ailleurs que la communication du document sollicité serait par ailleurs de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction de l’affaire actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Lyon, protégé par le f) du 2° de l’article L311-5 du même code, les documents sollicités ayant été communiqués à la cour par le préfet sur le fondement de l’article R412-2-1 du code de justice administrative.