Avis 20204597 Séance du 07/01/2021
Communication, par mail ou à défaut par remise d'une copie papier, après occultation de toute mention relative à la vie privée ou de toute appréciation ou jugement de valeur portés sur les agents, des rapports, des notes ou des documents, quels que soient leurs supports, relatifs aux candidatures de Monsieur X, Monsieur X et Madame X sur l'emploi référencé X « X », notamment ceux portant sur :
1) les calculs des points d'expérience prévus par les lignes directrices de gestion de la DGAC ;
2) l'existence d'une éventuelle priorité légale, au sens des articles 60 et 62 bis de la loi n° 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sans toutefois mentionner la nature exacte de cette priorité.
Monsieur X, pour X intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication, par mail ou à défaut par remise d'une copie papier, après occultation de toute mention relative à la vie privée ou de toute appréciation ou jugement de valeur portés sur les agents, des rapports, des notes ou des documents, quels que soient leurs supports, relatifs aux candidatures de Monsieur X, Monsieur X et Madame X sur l'emploi référencé X « X », notamment ceux portant sur :
1) les calculs des points d'expérience prévus par les lignes directrices de gestion de la DGAC ;
2) l'existence d'une éventuelle priorité légale, au sens des articles 60 et 62 bis de la loi n° 84-16 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sans toutefois mentionner la nature exacte de cette priorité.
En l'absence de réponse du directeur général de l'aviation civile à la date de sa séance, la commission relève à titre liminaire, qu'en application des dispositions des articles 60 à 62 bis de la loi précitée n° 84-16 du 26 janvier 1984 combinées aux orientations de la note de gestion relative à la mobilité des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, le nombre de points attribués à chaque agent participant aux opérations de mouvement est déterminé, en partie, en fonction d'éléments qui relèvent de sa vie privée. Ces mentions, qui sont à ce titre protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont dès lors pas communicables au tiers.
La commission relève toutefois que le syndicat demandeur souhaite obtenir, en particulier, certaines informations détaillées aux points 1) et 2) de la demande, qui s'apparentent à une demande de renseignement.
A cet égard, s'agissant du premier point, la commission relève que la note de gestion relative à la mobilité des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne prévoit dans son point 2 un classement des candidatures par priorité en fonction de l’expérience, évaluée sur la base de l'ancienneté dans le corps et exprimée sous forme de nombre de points. La commission rappelle, en outre, qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, du statut, de l’affectation et du grade des agents. La commission estime en l'espèce que les informations sollicitées, à condition qu'elles soient matérialisées dans un ou plusieurs documents facilement identifiables et qu'elles se bornent comme le suggère le demandeur à détailler la carrière des agents concernés, à l'exclusion de tout autre élément couvert par le secret de la vie privée, tel que la situation familiale ou un éventuel handicap, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du point 2), la commission relève que la demande se borne à solliciter l'existence éventuelle d'une priorité légale au sens des dispositions des articles 60 et 62 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sans en préciser la nature exacte. Elle estime que cette information, sous réserve d'être formalisée dans un document, est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle ne permette pas d'identifier quels critères légaux de priorité ont le cas échéant été accordés aux agents concernés.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.