Avis 20204593 Séance du 07/01/2021
Communication des documents suivants :
1) le dossier d'inscription en CP de sa fille X ;
2) les informations administratives relatives à ses enfants, X et X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Brice-sous-Forêt à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier d'inscription en CP de sa fille X ;
2) les informations administratives relatives à ses enfants, X et X.
La commission, en l'absence de réponse du maire de Saint-Brice-sous-Forêt à la date de sa séance, rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale.
Elle rappelle, à cet égard, que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent (informations telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celui-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale), y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
La commission estime à ce titre que les autorisations parentales consenties par la mère de l’enfant, y compris la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant à l’école, ou à prévenir en cas d'incident, sont communicables au père, sans qu’il y ait lieu à occultation du nom de ces dernières, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Les coordonnées personnelles de ces personnes doivent en revanche être occultées.
Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
La commission, qui relève que les pièces produites au soutien de la demande de Madame X révèlent que l'autorité parentale ne lui a pas été retirée, estime que les documents administratifs visés au sein de sa demande lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application des mêmes dispositions, de l'occultation préalable des mentions relatives à la vie privée du père de sa fille. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.