Avis 20204582 Séance du 07/01/2021

Copie des documents suivants : 1) les conclusions des schémas directeurs qui ont décidé, le 8 novembre 2010, le conseil municipal de Lézan à s'engager « à réviser le POS afin de prendre en compte les conclusions des schémas directeurs d’alimentation d’assainissement » ; 2) le dossier du CCTP du mois de juin 2011 des travaux d'assainissement des eaux usées et d'eau potable ‐ centre ancien ‐ et très particulièrement toute information sur l'article 401 - le poste de refoulement ; 3) le CCTP du 3 avril 2012 du schéma directeur d'assainissement de la commune de Lézan et tous les plans annexés ; 4) les délibérations prise entre 2009 et 2012 qui ont autorisé l'installation d'un poste de refoulement sur le réseau neuf mentionné par le cabinet X ; 5) les autorisations délivrées à Monsieur X ou X pour le dépôt des gravats sur la parcelle X.
Madame X, pour le GFA du domaine du mas du chêne, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de copie des documents suivants : 1) les conclusions des schémas directeurs qui ont décidé, le 8 novembre 2010, le conseil municipal de Lézan à s'engager « à réviser le POS afin de prendre en compte les conclusions des schémas directeurs d’alimentation d’assainissement » ; 2) le dossier du CCTP du mois de juin 2011 des travaux d'assainissement des eaux usées et d'eau potable ‐ centre ancien ‐ et très particulièrement toute information sur l'article 401 - le poste de refoulement ; 3) le CCTP du 3 avril 2012 du schéma directeur d'assainissement de la commune de Lézan et tous les plans annexés ; 4) les délibérations prise entre 2009 et 2012 qui ont autorisé l'installation d'un poste de refoulement sur le réseau neuf mentionné par le cabinet X ; 5) les autorisations délivrées à Monsieur X ou X pour le dépôt des gravats sur la parcelle X. La Commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la Commission, qui relève qu'elle a adressé, au cours de la seule année 2020, 18 demandes à la Commission dont 14 concernent la commune de Lézan, considère que les sollicitations de Madame X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.