Avis 20204581 Séance du 07/01/2021
Communication des documents suivants concernant la société l :
1) l'intégralité du dossier de demande d'enregistrement de certification d'artiste tatoueur déposé par « Ink Company » (fiche RNCP 24826) ;
2) les référentiels de certification.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de France compétences à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier de demande d'enregistrement de certification d'artiste tatoueur déposé par « Ink Company » (fiche RNCP 24826) ;
2) les référentiels de certification.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de France compétences, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève que France compétences, créée le 1er janvier 2019, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, est, selon les articles L6123-5 et R. 6123-5 du code du travail un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle., qui a pour mission notamment d’établir le répertoire national des certifications professionnelles.
Elle estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs et qu'Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires protégés par l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.