Avis 20204574 Séance du 28/02/2021
Communication, par voie postale ou électronique, d'une copie du dossier de permis de construire n° PC 095 028 19 B 002 et de l'arrêté de permis de construire afférant, délivré à l'EARL X
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Attainville à sa demande de communication, par voie postale ou électronique, d'une copie du dossier de permis de construire n° PC 095 028 19 B 002 et de l'arrêté de permis de construire afférant, délivré à l'EARL X
La commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à la communication du document sollicité, émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.