Avis 20204570 Séance du 30/04/2021

Copie, de préférence au format numérique, de la convention de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de la Haute-Savoie, conclue entre le Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) et la société COVAGE le 15 octobre 2015, ainsi que l'avenant n° 5 en date du 16 juillet 2019.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) à sa demande de copie, de préférence au format numérique, de la convention de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de la Haute-Savoie, conclue entre le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) et la société COVAGE le 15 octobre 2015, ainsi que l'avenant n° 5 en date du 16 juillet 2019. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission, qui a pris note de l'intention du président du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) de procéder prochainement à la communication sollicitée, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.