Conseil 20204566 Séance du 07/01/2021

Caractère communicable des procès‐verbaux de création, de modification et de dissolution, ainsi que des statuts afférents à des associations loi 1901, pour certaines à objet cultuel ou partiellement culturel, dissoutes par décret du Président de la République en date du 14 janvier 2016.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 janvier 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable des procès‐verbaux de création, de modification et de dissolution, ainsi que des statuts afférents à des associations loi 1901, pour certaines à objet cultuel ou partiellement cultuel, dissoutes par décret du Président de la République du 14 janvier 2016. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. (. . . ) Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit en outre que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901, ouvert à toute personne, qu'elle soit ou non membre de l'association, ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement figurer dans les déclarations déposées en préfecture. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient ces pièces doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les déclarations ainsi que sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces documents après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, tels que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. En revanche, il n'y a pas lieu d'occulter le nom, la profession, l'adresse ainsi que la nationalité des personnes chargées de leur administration (président, secrétaire, trésorier, etc.), alors que ces données, si elles étaient mentionnées pour d'autres membres, devraient l'être. La commission estime par ailleurs que les procès-verbaux des délibérations relatives à la création, à la modification ou à la dissolution d'associations sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du même code. La commission vous invite en conséquence, sous ces réserves, à répondre favorablement à la demande d'avis. Elle précise, à toutes fins utiles que la dissolution par décret du Président de la République des associations concernées ne rend pas sans objet la demande de communication des documents sollicités.