Avis 20204563 Séance du 07/01/2021

Copie du rapport d'expertise juridique débattu lors du point n° 2 du conseil municipal du 10 Avril 2019, ayant servi de base au déclassement partiel de la parcelle cadastrée n° BK 94 de la commune.
Monsieur X, pour la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Biarritz à sa demande de copie du rapport d'expertise juridique débattu lors du point n° 2 du conseil municipal du 10 Avril 2019, ayant servi de base au déclassement partiel de la parcelle cadastrée n° BK 94 de la commune. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Biarritz, la commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.