Avis 20204529 Séance du 07/01/2021
Copie, par voie électronique ou à défaut par courrier, des documents se rapportant à l'arrêté municipal du 6 avril 2018 relatif à la collecte des déchets ménagers de la commune :
1) l'acte administratif dans son intégralité avec toutes les pièces présentées au contrôle de légalité ;
2) les observations du préfet dans le cadre de ce contrôle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Suresnes à sa demande de copie, par voie électronique ou à défaut par courrier, des documents se rapportant à l'arrêté municipal du 6 avril 2018 relatif à la collecte des déchets ménagers de la commune :
1) l'acte administratif dans son intégralité avec toutes les pièces présentées au contrôle de légalité ;
2) les observations du préfet dans le cadre de ce contrôle.
En l'absence d'observations du maire de Suresnes à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle également que les lettres adressées par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue et tant que le préfet n'a pas arrêté sa décision de déférer devant le tribunal administratif l’acte soumis au contrôle de légalité. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du même code.
En l'espèce, la commission relève que le document visé au point 2) de la demande, qui se rapporte à un arrêté municipal du 6 avril 2018 a nécessairement perdu son caractère préparatoire. Elle estime, par suite, que les documents sollicités, s'ils existent et s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.