Avis 20204526 Séance du 28/02/2021
Communication, par publication en ligne, des rapports relatifs à l'instruction en famille dans le Tarn pour les années 2010 à 2020, mentionnant les éléments suivants :
- le nombre d'enfants déclarés en instruction à domicile ;
- leur répartition par classes d'âges et par circonscription ;
- le nombre de contrôles pédagogiques et d’enquêtes de la mairie réalisés chaque année pour cette période dans le département ;
- les résultats de ces enquêtes et contrôles (avis favorables et défavorables) ;
- le nombre de mises en demeure de scolariser ;
- le nombre de signalements au procureur de la République dans le cadre d'une instruction en famille ainsi que les motifs de ces signalements.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn à sa demande de communication, par publication en ligne, des rapports relatifs à l'instruction en famille dans le Tarn pour les années 2010 à 2020, mentionnant les éléments suivants :
- le nombre d'enfants déclarés en instruction à domicile ;
- leur répartition par classes d'âges et par circonscription ;
- le nombre de contrôles pédagogiques et d’enquêtes de la mairie réalisés chaque année pour cette période dans le département ;
- les résultats de ces enquêtes et contrôles (avis favorables et défavorables) ;
- le nombre de mises en demeure de scolariser ;
- le nombre de signalements au procureur de la République dans le cadre d'une instruction en famille ainsi que les motifs de ces signalements.
En réponse à sa demande d’information, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn a informé la commission que les rapports évoqués n’existent pas et qu’aucun traitement automatisé d’usage courant ne permet d’établir ces documents.
Par suite, la commission qui rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, déclare la demande d’avis irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.