Avis 20204521 Séance du 28/02/2021

Communication de la copie des documents en lien avec l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) suivantes : 1) l'EARL X à Machecoul : a) le rapport de l'inspection du 23 juillet 2019 ; b) les récépissés de déclaration des 14 et 24 octobre 2014 ; c) le rapport de contrôle des rejets atmosphériques de la chaudière bois du 25 juin 2019 ; 2) la société VALDIS à Issé : a) le rapport d'inspection du 16 juillet 2019 ; b) la réponse de l'exploitant du 25 juillet 2019 ; 3) la société METHAWALD à Touvois : a) le récépissé de déclaration du 14 juin 2011 ; b) le rapport de l'inspection des installations classées du 2 septembre 2019 ; 4) la société EARL X à Derval : a) le courrier du syndicat professionnel actif des carrières indépendantes du Grand Ouest (CIGO) du 1er août 2019 ; b) le rapport de l'inspecteur de l'environnement du 22 novembre 2019 ; 5) le rapport du 28 février 2020 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Pays de la Loire, établi suite à la visite d'inspection du site de la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES, le 29 janvier 2020.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication de la copie des documents en lien avec l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) suivantes : 1) l'EARL X à Machecoul : a) le rapport de l'inspection du 23 juillet 2019 ; b) les récépissés de déclaration des 14 et 24 octobre 2014 ; c) le rapport de contrôle des rejets atmosphériques de la chaudière bois du 25 juin 2019 ; 2) la société VALDIS à Issé : a) le rapport d'inspection du 16 juillet 2019 ; b) la réponse de l'exploitant du 25 juillet 2019 ; 3) la société METHAWALD à Touvois : a) le récépissé de déclaration du 14 juin 2011 ; b) le rapport de l'inspection des installations classées du 2 septembre 2019 ; 4) la société EARL X à Derval : a) le courrier du syndicat professionnel actif des carrières indépendantes du Grand Ouest (CIGO) du 1er août 2019 ; b) le rapport de l'inspecteur de l'environnement du 22 novembre 2019 ; 5) le rapport du 28 février 2020 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Pays de la Loire, établi suite à la visite d'inspection du site de la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES, le 29 janvier 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis à la demanderesse par courrier en date du 27 octobre 2020. Dès lors, la commission déclare sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.