Avis 20204510 Séance du 07/01/2021
Communication, à la suite de la suspension de ses droits, de l'intégralité de son dossier constitué depuis le 1er janvier 2020, sachant que la caisse d'allocations familiales lui impose des exigences supplémentaires, à savoir que la demande soit écrite, ponctuelle et qu'elle précise le texte législatif la fondant ainsi que les catégories de données souhaitées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à sa demande de communication, à la suite de la suspension de ses droits, de l'intégralité de son dossier constitué depuis le 1er janvier 2020, sachant que la caisse d'allocations familiales lui impose des exigences supplémentaires, à savoir que la demande soit écrite, ponctuelle et qu'elle précise le texte législatif la fondant ainsi que les catégories de données souhaitées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé la commission d'une part qu'il n'avait pas été conservé trace des appels téléphoniques de Monsieur X des 2 avril, 12 mai et 25 mai 2020, d'autre part que l'ensemble des documents existants correspondant à sa demande lui avait été transmis par courrier du 18 décembre 2020.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.