Avis 20204505 Séance du 07/01/2021

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, relatifs à l'utilisation de la vidéoprotection sur la commune : 1) les études d'impacts réalisées dans le cadre d'installation de caméras dans la commune ; 2) les appels d'offres relatifs à la vidéoprotection ; 3) les comptes rendus issus des conseils municipaux évoquant la vidéoprotection ; 4) tous dossiers, rapports, études et procès-verbaux relatifs à l'utilisation de logiciels d'analyse d'images ; 5) tous autres dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à l'utilisation et l'installation de la vidéoprotection dans la commune ; 6) ainsi que, si cela a été le cas, des divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Gémenos à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants, relatifs à l'utilisation de la vidéoprotection sur la commune : 1) les études d'impacts réalisées dans le cadre d'installation de caméras dans la commune ; 2) les appels d'offres relatifs à la vidéoprotection ; 3) les comptes rendus issus des conseils municipaux évoquant la vidéoprotection ; 4) tous dossiers, rapports, études et procès-verbaux relatifs à l'utilisation de logiciels d'analyse d'images ; 5) tous autres dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à l'utilisation et l'installation de la vidéoprotection dans la commune ; 6) ainsi que, si cela a été le cas, des divers documents transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles. La Commission rappelle qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gémenos a informé la Commission, d’une part, que les documents mentionnés aux points 1) et 4) n’existaient pas, d’autre part, qu’il avait communiqué au demandeur, par courrier du 25 novembre 2020, les comptes rendus mentionnés au point 3) ainsi que les documents mentionnés au point 2), étant précisé que la commune n’avait passé aucun appel d’offres, mais avait contracté avec l’UGAP. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis, s’agissant de documents qui n’existent pas ou qui ont été communiqués au demandeur. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 5), la Commission estime que les comptes rendus de réunions de chantier qui lui ont été communiqués par le maire de Gémenos sont communicables au demandeur, sous réserve, selon les modalités qui précèdent, des mentions protégées par les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et par le secret de la vie privée de l’article L311-6 du même code, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir du caractère purement interne de ces documents. En revanche, l’avant-projet détaillé relatif à l’extension du réseau de vidéoprotection comprend de nombreuses mentions relatives à la localisation des caméras, aux des zones qu’elles couvrent et à leurs caractéristiques techniques. La Commission estime que l’occultation de ces mentions priverait de tout intérêt la communication de ce document. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La Commission précise enfin, s'agissant du point 6) de la demande, que dès lors que l'installation d'un systèmes de vidéoprotection par une collectivité territoriale ne relève plus des formalités préalables prévues par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 depuis l'adoption de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le seul document susceptible de répondre à cette demande est l'analyse d’impact relative à la protection des données, qui constitue un document administratif communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la sécurité et au secret des affaires en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, si ce document existe.